Cadre général applicable
Lorsqu'il s'agit de traiter à l'antenne de politique en période électorale, différentes dispositions très précises sont à respecter. Elles se réfèrent à la Délibération du CSA du 4 janvier 2011 "relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale".
D'une manière générale, les éditeurs de services de radio et de télévision doivent respecter le principe de pluralisme, selon les modalités énoncées ci-dessous, pendant les six semaines précédant le jour du scrutin.
Pour les prochaines élections municipales et communautaires des 22 et 29 mars, cette période électorale officielle a commencé le 9 février et s'étale jusqu'au jour où l'élection est acquise.
D'une manière générale, les éditeurs de services de radio et de télévision doivent respecter le principe de pluralisme, selon les modalités énoncées ci-dessous, pendant les six semaines précédant le jour du scrutin.
Pour les prochaines élections municipales et communautaires des 22 et 29 mars, cette période électorale officielle a commencé le 9 février et s'étale jusqu'au jour où l'élection est acquise.
Traitement de l'actualité liée à l'élection
Lorsqu'il est traité d'une circonscription électorale déterminée, les éditeurs veillent à ce que les binômes de candidats, les personnalités ou les partis et groupements politiques qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne. Lorsque le traitement de l'élection dépasse le cadre d'une circonscription électorale concernée par le scrutin, les éditeurs veillent à ce que les partis et groupements politiques présentant des candidats et leurs soutiens bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne. Les interventions éventuelles du Président de la République qui, en raison de leur contenu et de leur contexte, relèvent du débat politique lié aux élections, notamment celles qui comportent l'expression d'un soutien envers un candidat ou une liste de candidats, un parti ou groupement politique, font l'objet d'un relevé distinct. Les éditeurs en tiennent compte en veillant à ce que les autres candidats, listes, partis ou groupements politiques bénéficient, en contrepartie, d'un accès équitable à l'antenne. Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu les élections doivent être exposés avec un souci constant de mesure et d'honnêteté. Les éditeurs veillent également à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats et de leurs soutiens, ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu, n'en dénaturent pas le sens général. Les éditeurs veillent à ce que l'utilisation d'archives audiovisuelles comportant des images ou des paroles de personnalités de la vie publique ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document, et soit systématiquement assortie de la mention de leur source et de leur date. Pour ce qui est du traitement de l'actualité non liée à l'élection, les invitations de candidats doivent être liées aux nécessités de l'actualité. Par ailleurs, les éditeurs s'abstiennent de diffuser toute manifestation culturelle faisant apparaître une personnalité qui serait également candidate.
Autres dispositions applicables
Temps de parole : les éditeurs communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, tous les éléments d'information nécessaires, notamment tous les éléments relatifs aux temps de parole des binômes de candidats et de leurs soutiens. Les temps relevés sont cumulés depuis le 9 février 2015 jusqu’au vendredi inclus précédant le premier tour du scrutin, puis à compter du 23 mars 2015 jusqu’au vendredi inclus précédant le second tour du scrutin. Un membre de votre équipe est impliqué dans la campagne : jusqu'à la date d'ouverture de la campagne officielle, les collaborateurs des éditeurs qui sont candidats veillent à ce que leurs éventuelles interventions à l'antenne ou à l'écran ne puissent avoir aucune incidence de nature à porter atteinte à l'égalité des candidats devant les moyens de propagande et à la sincérité du scrutin. Ils s'abstiennent de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes dans l'exercice de leur fonction à compter de l'ouverture de la campagne officielle (9 février 2015) et jusqu'à la clôture du scrutin. Publicité : les émissions publicitaires télévisées ou radiodiffusées à caractère politique sont interdites. Sont susceptibles d'être considérés comme tels des messages publicitaires comportant des références, verbales et visuelles, à des candidats ou à des enjeux du scrutin. Propagande électorale : l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite pendant les six mois précédant le premier jour du mois du scrutin, et aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin à compter du premier jour du sixième mois précédant celui-ci. Sondages : la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec la consultation sont interdits par quelque moyen que ce soit la veille et le jour du scrutin. Résultats : aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public, par tout moyen de communication au public par voie électronique en métropole avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements et collectivités d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements et collectivités concernés. Les services de radio et de télévision s'abstiennent de diffuser tout élément susceptible de donner des indications sur l'issue du scrutin avant la clôture du dernier bureau de vote.
D'une manière générale, la diffusion de propos à caractère électoral et d’éléments de sondage ou de résultats du scrutin sont interdits la veille et le jour du scrutin jusqu’à la clôture du vote. Ces dispositions résultent notamment du code électoral (voir les articles L52-1 et L52-2 du code électoral).
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