Au travers de cette consultation publique, il s'agit de voir en quoi la ressource dégagée par la numérisation de certaines bandes de fréquence peut servir au développement économique de tous les acteurs sur le "cadastre" du spectre hertzien. Le SNRL a plaidé en faveur de la radiodiffusion, et notamment de la radiodiffusion territoriale.
Le syndicat a rappelé que : « La radiodiffusion portée et réalisée par les Organismes communautaires, associatifs et coopératifs dans le monde, est un élément fondamental de promotion de la diversité culturelle, de compréhension mutuelle entre les peuples, de sécurité des populations et de régulation dans les systèmes nationaux d'attribution de la ressource publique hertzienne »
Selon le syndicat, toute option définitive et univoque sur une technologie inaccessible pour des centaines de petits et moyens opérateurs (qui en terme d'emplois d'animateurs, de techniciens et de journalistes sont majoritaires dans la radiodiffusion privée en Europe) favorise une politique de concentration dans la radiodiffusion en plan national et européen.
Une telle option risque de condamner des centaines d'associations et d'entreprises, de conduire à des centaines de licenciements, et la conséquence serait un paysage radiophonique appauvri en contradiction avec les récents avis du Conseil de l'Europe sur les médias communautaires.
Le syndicat a rappelé que : « La radiodiffusion portée et réalisée par les Organismes communautaires, associatifs et coopératifs dans le monde, est un élément fondamental de promotion de la diversité culturelle, de compréhension mutuelle entre les peuples, de sécurité des populations et de régulation dans les systèmes nationaux d'attribution de la ressource publique hertzienne »
Selon le syndicat, toute option définitive et univoque sur une technologie inaccessible pour des centaines de petits et moyens opérateurs (qui en terme d'emplois d'animateurs, de techniciens et de journalistes sont majoritaires dans la radiodiffusion privée en Europe) favorise une politique de concentration dans la radiodiffusion en plan national et européen.
Une telle option risque de condamner des centaines d'associations et d'entreprises, de conduire à des centaines de licenciements, et la conséquence serait un paysage radiophonique appauvri en contradiction avec les récents avis du Conseil de l'Europe sur les médias communautaires.
Le SNRL préconise une transparence et un contrôle des prix des tower-company basés sur les coûts.
Il est intéressant de noter la position, en France, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel sur la question de la position dominante de TDF sur le marché de gros la diffusion. Pour le Conseil, le maintien d’une régulation ex ante sur ce marché est déterminant si l’on veut respecter les objectifs fixés pour la couverture de la TNT et l’extinction de la diffusion analogique.
Le SNRL estime qu'outre qu’une « orientation des tarifs vers les coûts » qui permettrait fort justement d’alléger les charges pesant sur les opérateurs, les tower-company alternatives aux diffuseurs en position dominante peuvent rencontrer des difficultés dans la réalisation de leurs propres infrastructures.
S’agissant de la radio analogique et numérique terrestre, le syndicat préconise que la Commission se penche sur les obligations des tower-company : notamment l’interdiction de pratiquer des tarifs excessifs ou d'éviction sur l’ensemble des sites en Europe Le SNRL souhaite que la Commission impose ces obligations à l'ensemble des opérateurs européens de télécommunication.
En tout état de cause, il convient de doter chaque pays européen d'un grand service public de diffusion hertzienne au bénéfice des médias nationaux et locaux, et des multiplexes. Il convient que la Commission impose que ces opérateurs nationaux publient un catalogue des prix qui doit être révisé tous les ans, sur la base des coûts de production, et qui doit être publié, transparent et unique. Les prix, doivent être établis selon les seuls coûts réels d'exploitation et d'investissement.
Ces prix devront être contrôlés la Commission, par les autorités nationales de la concurrence, et par les autorités nationales de régulations des télécommunications.
Il est intéressant de noter la position, en France, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel sur la question de la position dominante de TDF sur le marché de gros la diffusion. Pour le Conseil, le maintien d’une régulation ex ante sur ce marché est déterminant si l’on veut respecter les objectifs fixés pour la couverture de la TNT et l’extinction de la diffusion analogique.
Le SNRL estime qu'outre qu’une « orientation des tarifs vers les coûts » qui permettrait fort justement d’alléger les charges pesant sur les opérateurs, les tower-company alternatives aux diffuseurs en position dominante peuvent rencontrer des difficultés dans la réalisation de leurs propres infrastructures.
S’agissant de la radio analogique et numérique terrestre, le syndicat préconise que la Commission se penche sur les obligations des tower-company : notamment l’interdiction de pratiquer des tarifs excessifs ou d'éviction sur l’ensemble des sites en Europe Le SNRL souhaite que la Commission impose ces obligations à l'ensemble des opérateurs européens de télécommunication.
En tout état de cause, il convient de doter chaque pays européen d'un grand service public de diffusion hertzienne au bénéfice des médias nationaux et locaux, et des multiplexes. Il convient que la Commission impose que ces opérateurs nationaux publient un catalogue des prix qui doit être révisé tous les ans, sur la base des coûts de production, et qui doit être publié, transparent et unique. Les prix, doivent être établis selon les seuls coûts réels d'exploitation et d'investissement.
Ces prix devront être contrôlés la Commission, par les autorités nationales de la concurrence, et par les autorités nationales de régulations des télécommunications.
Les institutions européennes ont reconnu la nécessité de préserver, pour certains services, le caractère d'intérêt général, si leur rôle est jugé essentiel pour la cohésion sociale et territoriale et pour la compétitivité de l'économie. Tel est le cas, selon le SNRL, de la diffusion hertzienne, la ressource hertziennes étant un bien public inaliénable.
En France, le terme "service public", tel celui employé supra, désigne à la fois le service rendu (exemple : la fourniture d'électricité) et le statut du fournisseur qui en a la charge (exemple : EDF). Or, la Commission ignore cette distinction. Elle ne fait pas de différence entre un SIEG délivré par une entreprise publique et un SIEG délivré par une entreprise privée, pourvu que la mission d'intérêt général soit remplie. Une entreprise privée peut être
désignée par les pouvoirs publics pour assurer des obligations de service public. A cette fin, elle peut même recevoir des contributions financières de l'état et des entreprises concurrentes.
En tout état de cause, les entreprises (publiques ou privées) en charge de la gestion des SIEG sont soumises aux règles de concurrence, dans la limite où celles-ci ne font pas obstacle à l'accomplissement de leur mission (art. 86 du TCE).
La notion de services d'intérêt général était déjà présente dans le Traité de Rome, qui reconnaît implicitement le droit des Etats membres à imposer des obligations spécifiques de service public aux opérateurs économiques. En 1996, le traité d'Amsterdam a reconnu la place occupée par les services d'intérêt économique général au sein des valeurs communes de l'Union Européenne (art. 16). Dans la Charte des droits fondamentaux, adoptée en 2001 en
marge du traité de Nice, l'UE reconnaît le rôle de ces services pour promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.
Le SNRL demande à la Commission de promouvoir la notion de SIEG concernant le marché de gros de la diffusion hertzienne terrestre et désigner les obligations des opérateurs concernés en fonction des préconisations ci-dessus.
En France, le terme "service public", tel celui employé supra, désigne à la fois le service rendu (exemple : la fourniture d'électricité) et le statut du fournisseur qui en a la charge (exemple : EDF). Or, la Commission ignore cette distinction. Elle ne fait pas de différence entre un SIEG délivré par une entreprise publique et un SIEG délivré par une entreprise privée, pourvu que la mission d'intérêt général soit remplie. Une entreprise privée peut être
désignée par les pouvoirs publics pour assurer des obligations de service public. A cette fin, elle peut même recevoir des contributions financières de l'état et des entreprises concurrentes.
En tout état de cause, les entreprises (publiques ou privées) en charge de la gestion des SIEG sont soumises aux règles de concurrence, dans la limite où celles-ci ne font pas obstacle à l'accomplissement de leur mission (art. 86 du TCE).
La notion de services d'intérêt général était déjà présente dans le Traité de Rome, qui reconnaît implicitement le droit des Etats membres à imposer des obligations spécifiques de service public aux opérateurs économiques. En 1996, le traité d'Amsterdam a reconnu la place occupée par les services d'intérêt économique général au sein des valeurs communes de l'Union Européenne (art. 16). Dans la Charte des droits fondamentaux, adoptée en 2001 en
marge du traité de Nice, l'UE reconnaît le rôle de ces services pour promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.
Le SNRL demande à la Commission de promouvoir la notion de SIEG concernant le marché de gros de la diffusion hertzienne terrestre et désigner les obligations des opérateurs concernés en fonction des préconisations ci-dessus.